REVISTA TRANSPORTE Y LOGÍSTICA - 28/09/2015
Sin poder hacer cabotaje en Francia durante un año.

Las sanciones de Foronex y Vorona, S.A. en detalle.

El gobierno francés sanciona a dos empresas por no respetar las normas de cabotaje. La belga Foronex y la luxemburguesa Vorona han sido, esta vez, las infractoras. A partir de ahora y hasta septiembre del año que viene las dos empresas tienen prohibido desarrollar labores de cabotaje en el país vecino. 

La decisión tomada por el prefecto de la región del Centro-Valle del Loira se produjo a raíz de una propuesta de la Comisión Regional para las Sanciones Administrativas (CRSA), que pedía a las dos empresas mencionadas asumir su responsabilidad civil por haber cometido supuesto delitos menores y violaciones de las normas que rigen el cabotaje europeas. A su vez, Foronex y Vorona han sido acusadas de cometer infracciones graves respecto al respeto del tiempo de trabajo y descanso de sus trabajadores. 

Se han abierto expedientes relativos a las infracciones de cabotaje contra Foronex Internacional tras la realización de diferentes controles en carretera, llevados a cabo entre enero de 2014 y febrero de 2015, en los que se descubrieron las infracciones. Por su parte, Vorona, S.A. sufrió controles entre abril 2013 y enero 2015 tras los que se le imputan diferentes delitos. Además  de cometer las mismas infracciones en cuanto al cabotaje que su colega belga, la luxemburguesa ha vulnerado gravemente los tiempos de descanso de sus trabajadores. 

A continuación se encuentran las decisiones íntegras de las autoridades francesas para con las dos empresas:

Decisión sobre Foronex

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE

SERVICE DEPLACEMENTS INFRASTRUCTURES TRANSPORTS

DECISION
d’interdiction de realiser des transports de cabotage en France pendant une duree d’un an a l’encontre de l’entreprise FORONEX INTERNATIONAL
(numero d’entreprise en Belgique : 0417.233.424) a Wielsbeke (Belgique)

LE PREFET DE LA RE?GION CENTRE-VAL DE LOIRE Officier de la Legion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Merite

Vu le reglement CEE n° 1072/2009 du Parlement Europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 etablissant des regles communes pour l’acces au marche du transport international de marchandises par route ;
Vu le reglement CEE n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l’admission de non-residents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;

Vu le code des transports et notamment ses articles L3311-1, L3313-1, L.3315-4 a L3315-6, L3421-3 a L3421-10, L3452-3 a L3452-7 ;
Vu le decret n° 99-752 du 30 aout 1999 modifie relatif aux transports routiers de marchandises et notamment les articles 12 a 13 et 18 a 19 ;

Vu le decret n° 2010-389 du 19 aout 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
Vu le decret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif a la commission nationale des sanctions administratives et aux commissions regionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier et notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu l’arrete du 28 decembre 2011 modifie relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et a l’honorabilite professionnelle dans le secteur du transport routier ;
Vu l’arrete prefectoral n° 13-286 du 23 decembre 2013 relatif a la designation des membres de la Commission des Sanctions Administratives de la region Centre-Val de Loire modifie par les arretes prefectoraux n°14-062 en date du 18 avril 2014, n°14-201 en date du 9 octobre 2014 et n°15-072 du 13 mai 2015 ;

Vu l’avis motive de la Commission des Sanctions Administratives de la Region Centre-Val de Loire lors de sa reunion du 27 mai 2015 ;
Vu l’ensemble des pieces du dossier ;
Considerant que le reglement CEE n° 3118/93 du 23 octobre 1993, permet a un transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui, ressortissant d’un etat de l’Union Europeenne ou dans un etat partie a l’accord sur l’Espace Economique Europeen, dont les vehicules sont couverts par une copie conforme de licence communautaire, d’effectuer, sans y etre etabli, mais a titre temporaire, des transports nationaux pour compte d’autrui dans un autre etat dit etat d’accueil ;

Considerant que le reglement CEE n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 encadre la pratique des transports dits de cabotage ;
Considerant qu'aux termes de l'article 18-1 du decret n° 99-752 du 30 aout 1999 modifie : « une entreprise de transport non residente qui a commis en France, a l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au reglement (CE) n° 1072/2009 ou a la legislation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de realiser des transports de cabotage sur le territoire national. Le prefet de region qui prononce l'interdiction est celui de la region dans laquelle l'infraction a ete relevee. La duree de cette interdiction ne peut exceder un an. La decision du prefet de region est prise apres avis de la commission regionale des sanctions administratives mentionnee a l'article L.3452-3 du code des transports. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en meme temps, valable pour toute la France » ;

Considerant que 6 proces verbaux d’infractions a la reglementation relative au cabotage ont ete dresses a l’encontre de l’entreprise FORONEX INTERNATIONAL, a l’occasion de controles routiers, au cours de la periode allant du 23 janvier 2014 au 18 fevrier 2015 relevant 4 delits et 2 contraventions de 5eme classe :

6 proces verbaux ont sanctionne des operations de cabotage irregulier :
1 proces-verbal a constate la realisation d’operation de transport routier de cabotage sur le territoire francais sans que le chauffeur puisse produire une lettre de voiture internationale d’un transport international initial en contradiction avec l’article L3421-3 du code des transports qui specifie que l’activite de cabotage est subordonnee a la realisation prealable d’un transport routier international,
3 proces-verbaux ont constate la realisation de plus de 3 operations de transport routier de cabotage sur le territoire francais, apres un transport international decharge en France, en contradiction avec les dispositions de l’article L3421-4 du code des Transports qui limite, apres un transport international decharge en France, le cabotage pour 3 operations de transport dans un delai maximum de 7 jours,
2 proces-verbaux ont constate la realisation d’operation de transport routier de cabotage sans presence a bord de la lettre de voiture internationale alors que l’article L3421-6 du code des transports indique que tout vehicule effectuant en France une operation de cabotage routier de marchandises doit etre accompagne des documents attestant le transport international prealable auquel cette activite est subordonnee ainsi que de chaque operation de cabotage realisee ;
Considerant que 3 des procedures precedemment enoncees ont ete relevees par les agents Controleurs des Transports Terrestres de la region Centre-Val de Loire sur le territoire de cette region ;
Considerant que l’entreprise FORONEX INTERNATIONAL a ete regulierement convoquee, par lettres recommandees des 22 et 27 avril 2015, dont il a ete accuse reception les 27, 29, 30 avril et 8 mai 2015, pour se presenter devant la Commission regionale des sanctions administratives de la region Centre-Val de Loire ;
Considerant que l’entreprise FORONEX INTERNATIONAL. a accuse reception, a ces memes dates, du rapport de presentation pour la CRSA, afin de repondre d’infractions a la reglementation sur le cabotage ;

 

Considerant que Maitre Jasper Bolle, conseil de l’entreprise FORONEX INTERNATIONAL, a ete entendu par les membres de la Commission Regionale des Sanctions Administratives reunie le 27 mai 2015 ;
Considerant que la gravite des manquements constates au reglement CE n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 encadrant le cabotage favorise l’exercice d’une concurrence de loyale par rapport aux transporteurs respectueux des regles limitatives en vigueur ;

Considerant que ces infractions entrent dans la categorie de celles pour lesquelles l'Administration est fondee a prononcer une interdiction de realiser des transports de cabotage sur le territoire national pour une duree qui ne peut exceder un an ;
Par ces motifs ;

DECIDE

Article 1er : Il est prononce a l’encontre de l’entreprise FORONEX INTERNATIONAL (numero d’entreprise en Belgique : 0417.233.424) a? Wielsbeke (Belgique), l’interdiction de realiser des transports de cabotage en France, pendant une periode d’un an a?compter du 1er septembre 2015.

Article 2 : La decision du prefet de region est transmise, par voie electronique, au ministere en charge des transports, a l’ensemble des prefets de region (DREAL, et DRIEA) qui seront charges chacun en ce qui le concerne, de l'execution de la de?cision.
Article 3 : La presente decision sera publiee au recueil des actes administratifs de la prefecture de la region Centre-Val de Loire.

Fait a Orleans, le 9 juillet 2015
Le Prefet de la region Centre-Val de Loire Signe : Michel JAU

Arrete n°15.142 enregistre le 9 juillet 2015 

Decisión sobre Vorona, S.A.

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE

SERVICE DEPLACEMENTS INFRASTRUCTURES TRANSPORTS

DECISION
d’interdiction de realiser des transports de cabotage en France pendant une duree d’un an a l’encontre de l’entreprise VORONA S.A
(numero RCS au Luxembourg : B 128.020) a Niederanven (Luxembourg)

LE PREFET DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE Officier de la Legion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Me?rite

Vu le reglement CEE n° 1072/2009 du Parlement Europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 etablissant des regles communes pour l’acces au marche du transport international de marchandises par route ;
Vu le reglement CEE n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l’admission de non-residents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;

Vu le reglement CEE n° 561/2006 du Parlement Europeen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif a l’harmonisation de certaines dispositions de la legislation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le code des transports et notamment ses articles L3311-1, L3313-1, L3315-4 a L3315-6, L3421-3 a L3421-10, L3452-3, L3452-3 a L3452-7 ;

Vu le decret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la reglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l’accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;

Vu le decret n° 99-752 du 30 aout 1999 modifie relatif aux transports routiers de marchandises et notamment les articles 12 a 13 et 18 a 19 ;
Vu le decret n° 2010-389 du 19 aout 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;

Vu le decret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif a la commission nationale des sanctions administratives et aux commissions regionales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier et notamment ses articles 14 et 16 ;
Vu l’arrete du 28 decembre 2011 modifie relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et a l’honorabilite professionnelle dans le secteur du transport routier ;

Vu l’arrete prefectoral n° 13-286 du 23 decembre 2013 relatif a la designation des membres de la Commission des Sanctions Administratives de la region Centre-Val de Loire modifie par les arretes prefectoraux n°14-062 en date du 18 avril 2014, n°14-201 en date du 9 octobre 2014 et n°15-072 du 13 mai 2015 ;

Vu l’avis motive de la Commission des Sanctions Administratives de la Region Centre-Val de Loire lors de sa reunion du 27 mai 2015 ;
Vu l’ensemble des pieces du dossier ;
Considerant que le reglement CEE n° 3118/93 du 23 octobre 1993, permet a un transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui, ressortissant d’un etat de l’Union Europeenne ou dans un etat partie a l’accord sur l’Espace Economique Europeen, dont les vehicules sont couverts par une copie conforme de licence communautaire, d’effectuer, sans y etre etabli, mais a titre temporaire, des transports nationaux pour compte d’autrui dans un autre etat dit etat d’accueil ;

Considerant que le reglement CEE n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 encadre la pratique des transports dits de cabotage ;
Considerant qu'aux termes de l'article 18-1 du decret n° 99-752 du 30 aout 1999 modifie : « une entreprise de transport non rsidente qui a commis en France, a l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au reglement (CE) n° 1072/2009 ou a la legislation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de realiser des transports de cabotage sur le territoire national. Le prefet de region qui prononce l'interdiction est celui de la region dans laquelle l'infraction a ete relevee. La duree de cette interdiction ne peut exceder un an. La decision du prefet de region est prise apres avis de la commission regionale des sanctions administratives mentionnee a l'article L. 3452-3 du code des transports. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en meme temps, valable pour toute la France » ;

Considerant que 9 proces verbaux d’infractions a la reglementation relative au cabotage et a la securite routiere ont ete dresses a l’encontre de l’entreprise VORONA S.A., a l’occasion de controles routiers, au cours de la periode allant du 13 avril 2013 au 16 janvier 2015 relevant 6 delits, 6 contraventions de 5eme et 6 contraventions de 4eme classe :

7 proces verbaux ont sanctionne des operations de cabotage irregulier :
2 proces-verbaux ont constate la realisation d’operation de transport routier de cabotage sur le territoire francais sans que le chauffeur puisse produire une lettre de voiture internationale d’un transport international initial en contradiction avec l’article L3421-3 du code des transports qui specifie que l’activite de cabotage routier de marchandises est subordonnee a la realisation prealable d’un transport routier international,
2 proces-verbaux ont constate la realisation de plus de 3 operations de transport routier de cabotage sur le territoire francais, apres un transport international decharge en France, en contradiction avec les dispositions de l’article L3421-4 du code des Transports qui limite, apres un transport international decharge en France, le cabotage pour 3 operations de transport dans un delai maximum de 7 jours,
1 proces-verbal a constate la realisation de plusieurs operations de transport routier de cabotage alors que le vehicule, apres un transport international decharge hors de France, est entre a vide sur le territoire national francais, alors que l’article L3421-5 du code des transports stipule que lorsque le transport routier international n’a pas pour destination le territoire francais, il ne peut etre effectue qu’une seule operation de cabotage dans un delai de 3 jours suivant l’entree a vide du vehicule en France,

2 proces-verbaux ont constate la realisation d’une operation de transport routier de cabotage sans presence a bord de la lettre de voiture internationale alors que l’article L3421-6 du code des transports indique que tout vehicule effectuant en France une opeation de cabotage routier de marchandises doit etre accompagne des documents attestant le transport international prealable auquel cette activite est subordonnee ainsi que de chaque operation de cabotage realisee,

2 proces-verbaux ont constate des infractions graves a la legislation communautaire relatives aux conditions de travail dans le domaine des transports routiers, commises a l’occasion d’op?ration de cabotage. Ces infractions concernent :
des prises insuffisantes n’excedant pas deux heures du temps de repos journalier reduit a neuf heures,

la prise insuffisante n’excedant pas deux heures et trente minutes du temps de repos journalier normal de onze heures,
le depassement de moins de une heure et trente minutes de la duree de conduite ininterrompue de quatre heures et trente minutes,

le depassement de moins de vingt-deux heures et trente minutes de la duree de conduite totale accumulee au cours de deux semaines consecutives de quatre-vingt-dix heures,
la prise insuffisante superieure a deux heures du temps de repos journalier reduit a neuf heures,

la prise insuffisante superieure a deux heures et trente minutes du temps de repos journalier normal de onze heures,
la realisation d’un transport routier sans carte de conducteur insere dans le chronotachygraphe electronique du vehicule,

Ces infractions aux dispositions du reglement CEE n° 561/2006 du 15 mars 2006 sont sanctionnees par les dispositions des articles 3 du decret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et L3315-5 du code des Transports,
Une infraction de transport routier de marchandises sans lettre de voiture a bord du vehicule a l’occasion d’une operation de cabotage a egalement ete relevee (article 19 du decret n° 99-752 du 30 aout 1999) ;

Considerant que 7 des procedures precedemment enoncees ont ete relevees par les agents Controleurs des Transports Terrestres de la region Centre-Val de Loire sur le territoire de cette region ;
Considerant que l’entreprise VORONA S.A. a ete regulierement convoquee, par lettres recommandes des 22 et 27 avril 2015, dont il a ete accuse reception les 27 avril et 4 mai 2015, pour se presenter devant la Commission regionale des sanctions administratives de la region Centre-Val de Loire ;

Considerant que l’entreprise VORONA S.A. a accuse reception, a ces memes dates, du rapport de presentation pour la CRSA, afin de repondre d’infractions a la reglementation sur le cabotage et d’infractions graves a la legislation communautaire dans le domaine des transports routiers commises a l’occasion d’operation de cabotage ;

Considerant que, pour la defense de l’entreprise, Monsieur Christophe Delcelier (directeur technique au sein de l'entreprise) muni d'un mandat signe du responsable de la societe VORONA S.A. en date du 11 mai 2015, a consulte l’ensemble des pie?ces du dossier dans les locaux de la DREAL Centre-Val de Loire le 12 mai 2015 ;

 

Considerant que pour la defense de l’entreprise, Maitre Thierry Billion (avocat au barreau de l’Aube), a transmis pour le compte de l’entreprise VORONA S.A., par courriels recus le 26 mai 2015 par la DREAL Centre-Val de Loire :
un mandat de representation signe par la societe VORONA S.A. pour la seance du 27 mai 2015,

un memoire (avec ses pieces annexes) en date du 26 mai 2015, dont une copie a ete remise a chaque membre de la commission ;
Considerant que le representant de l’entreprise VORONA S.A. Monsieur Christophe Delcelier, assiste de Maitre Thierry Billion, ont ete entendus par les membres de la Commission Regionale des Sanctions Administratives reunie le 27 mai 2015 ;

Considerant que la gravite des manquements constates au reglement CE n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 encadrant le cabotage favorise l’exercice d’une concurrence deloyale par rapport aux transporteurs respectueux des regles limitatives en vigueur ;
Considerant que la gravite des infractions au reglement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les conditions de travail dans le domaine des transports routiers, commises a l’occasion d’operation de cabotage, est de nature a porter atteinte a la securite routiere ;

Considerant que ces infractions entrent dans la categorie de celles pour lesquelles l'Administration est fondee a prononcer une interdiction de realiser des transports de cabotage sur le territoire national pour une duree qui ne peut exceder un an ;
Par ces motifs ;

DECIDE

Article 1er : Il est prononce a l’encontre de l’entreprise VORONA S.A. (numero RCS au Luxembourg: B 128.020) a Niederanven (Luxembourg), l’interdiction de realiser des transports de cabotage en France, pendant une periode d’un an a compter du 1er septembre 2015.

Article 2 : La decision du prefet de region est transmise, par voie electronique, au ministere en charge des transports, a l’ensemble des prefets de region (DREAL, et DRIEA) qui seront charges chacun en ce qui le concerne, de l'execution de la decision.
Article 3 : La presente decision sera publiee au recueil des actes administratifs de la prefecture de la region Centre-Val de Loire.

Fait a Orleans, le 9 juillet 2015
Le Prefet de la region Centre-Val de Loire Signe : Michel JAU

Arrete n°15.143 enregistre le 9 juillet 2015 


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